Pôle 6 - Chambre 3, 22 novembre 2023 — 20/06407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10362
APPELANTE
S.A.S. GROUPE GESTI PRO
N° SIRET : 340 797 190
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Madame [Y] [U]
Née le 01 Janvier 1975 - MALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R038, avocat postulant et par Me Adrian HERMANT, avocat au barreau de Paris, toque : C0315, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [Y] [U], née le 1er janvier 1975 a été embauchée par la société Groupe Gesti Pro, ayant comme activité le nettoyage des bâtiments selon un le contrat à durée déterminée le 2 août 2012, prolongé par un second le contrat à durée déterminée et converti compter du 31 mai 2012, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A ayant une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 545, 16 euros.
Après des congés de maternité et des congés parentaux d'éducation, le dernier a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018, avec l'accord de son employeur donné le 11 décembre 2017.
Par courrier du 2 juillet 2018, la salariée a écrit à la société en prévision de son retour dans l'entreprise prévu le 2 octobre 2018 afin de demander un aménagement de ses horaires.
Le 18 novembre 2018, la salariée aurait écrit une lettre de démission dans les locaux de la société.
Par courrier du 23 avril 2019, madame [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Le 21 novembre 2019, madame [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 4 mars 2020 a dit la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, principalement, condamné la société Groupe Gesti Pro aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 361,28
indemnité de licenciement
954,03
rappel de salaires
congés payés
3 725,36
372,53
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 090,32
109,00
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
La société Gesti-Pro a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Groupe Gesti Pro demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
débouter madame [U] de ses demandes, fins et prétentions ;
la condamner à procéder au remboursement de la somme de 3 889, 32 euros (somme réglée par chèque du 13 octobre 2020 de la société Groupe Gesti-Pro en exécution des termes du jugement du 4 mars 2020 ) ;
la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
réduire le quantum d'une condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf lorsqu'elle a été déboutée de ses demandes et statuant de nouveau de :
condamner la société Groupe Gesti Pro aux dépens dont distraction au profit de Maître Vilas Boas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile à lui verser les sommes suivantes :
- 3 270,96 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission des documents de fin de contrat,
- 2 500 euros sur le fondement de