Pôle 6 - Chambre 4, 22 novembre 2023 — 21/00022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° /2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3QD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00504

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

S.A.R.L. KUIRZEPO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémy OSSENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,

Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice

Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat verbal à temps partiel à effet au 1er juillet 2005, M. [R] [Z] a été engagé en qualité de cordonnier par la SARL Kuirzepo, qui gère une boutique de cordonnerie installée dans la galerie marchande des Galeries Lafayette et qui employait alors six salariés.

Le salaire mensuel de M. [Z] était de 622,50 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservices.

La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2005

Le 16 juin 2010, demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein, des rappels de salaires et diverses indemnités, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 octobre 2020, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 11 décembre 2020, M. [Z] a fait appel de cette décision notifiée le 19 novembre précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 1.867 euros de rappel de salaire non payé de juillet à septembre 2005, outre 186 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 2.542 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps plein de juillet à octobre 2005, outre 254 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 4.760 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de juillet à octobre 2005, outre 476 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 11.628 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 1.938 euros d'indemnité de requalification ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 3.876 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 2.301 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Kuirzepo à lui payer 5.814 euros d'indemnité pour rupture abusive ;

- ordonner la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

- condamner la société Kuirzepo à régler à Mme Tamara Lowy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- condamner la société Kuirzepo à régler les intérêts au taux légal ;

- condamner la société Kuirzepo aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, la société Kuirzepo demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [Z] de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023.

Invité par note en délibéré à communiquer la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, l'appelant a indiqué qu'il n'en était pas bénéficiaire devant la cour