Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023 — 21/02656
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Association ASSOCIATION SAINT MICHEL DE PICPUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CHATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1596
INTIME
Monsieur [J] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] a été engagé par l'association Saint Michel de Picpus, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, en qualité de directeur administratif et financier. Il a présenté sa démission par lettre du 29 janvier 2018 et son préavis a pris fin le 30 avril 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'enseignement privé non lucratif.
Le 19 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'association à payer à Monsieur [D] 31 205,27 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les intérêts au taux légal, une indemnité pour frais de procédure de 700 €, a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes et a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes.
L'association a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, l'association demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [D] ne communique aucune pièce susceptible d'étayer sa demande, les décomptes dont il se prévaut étant établis à partir d'un système non fiable et falsifiable, ne tiennent pas compte des pauses de déjeuners et des temps consacrés à ses occupations personnelles et se rapportent à des réunions auxquelles il n'a pas participé ;
- il s'organisait son temps de travail à sa guise ;
- la rémunération qu'il percevrait incluait une indemnité complémentaire largement supérieure au minimum conventionnel et il bénéficiait de congés supplémentaires de récupération ;
- il ne rapporte pas la preuve d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2022, Monsieur [D] demande l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 31 205,27 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 3 120 €
- indemnité pour travail dissimulé : 39 348 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal
- Monsieur [D] demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [D] expose que :
- il rapporte la preuve des heures supplémentaires effectuées en produisant ses états de pointage ;
- le planning remis en début d'année n'inclut pas toutes les réunions auxquelles il devait assister ;
- ses heures de déjeuner sont déduites de ses calculs et l'allégation d'occupations personnelles n'est pas fondée ;
- il n'a reçu aucun paiement po