Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023 — 21/02709

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00129

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

S.A.S. ADREXO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Phillippe MICHEL, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 11 mars 2013, M. [J] [I] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de coordinateur colis local (avenant au contrat de travail à effet au 4 juin 2018), la société précitée employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la distribution directe.

M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 29 juin 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2020 aux fins de voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'une démission au 29 juin 2020,

- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [I] à payer à la société Adrexo les sommes suivantes :

- 1 276,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 127,64 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 12 mars 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :

- 7 505,16 euros outre les congés payés afférents de 750,51 euros correspondant à la reconstitution de son salaire de juin 2018 à novembre 2019, subsidiairement, si la cour retenait le calcul de l'employeur concernant la reconstitution du salaire, 5 390,96 euros outre les congés payés afférents de 539,09 euros,

- 2 456,97 euros correspondant à la reconstitution de son salaire durant les arrêts maladie de décembre 2019 à juin 2020 outre les congés payés afférents à hauteur de 245,69 euros,

- 10 311,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6 137,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 437,07 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents de 343,70 euros,

- 13 748,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société Adrexo de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Adrexo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Adrexo demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'instruction a été clôturée le 27 juin 202