Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 22/01143

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/11/2023

N° RG 22/01143

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 novembre 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 17/00289)

Monsieur [B] [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

L'OGEC DU PERTHOIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

Le 1er septembre 2014, M [B] [C] [W] a été embauché par l'OGEC du Perthois par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour assurer une mission de maintenance informatique.

Parallèlement, le 5 septembre 2014, il a été embauché par le ministère de l'éducation nationale au poste de maître délégué en technologie, par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, dans le même établissement, à raison de 9 h 50 hebdomadaires.

Le 12 novembre 2016, M. [B] [C] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec l'OGEC du Perthois.

Le 22 décembre 2017, M. [B] [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à obtenir paiement de rappels de salaires, outre une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés d'une exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités liées à sa rupture, qu'il considère abusive.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes :

- a jugé recevable l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse ;

- s'est déclaré incompétent pour connaître de toutes les demandes liées à l'engagement à durée déterminée entre le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement et M. [B] [C] [W] ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes relatives au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre M. [B] [C] [W] et l'OGEC du Perthois ;

- a dit que l'instance était suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, et en cas d'appel jusqu'à ce que la cour ait rendu sa décision ;

- a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, à défaut de recours.

Le 8 juillet 2021, M. [B] [C] [W] a interjeté appel du jugement, sauf en sa partie se déclarant compétent.

Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour a infirmé le jugement et renvoyé l'ensemble des parties devant la juridiction prud'homale de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rappelé que ce qui relève de l'Education Nationale n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes ;

- qualifié la prise d'acte du contrat de travail en démission ;

- condamné M. [B] [C] [W] au paiement de la somme de 1 735,22 euros à titre de préavis non exécuté ;

- débouté M. [B] [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'OGEC du Perthois de sa demande en paiement de la somme de 2 013,21 euros correspondant aux temps de repos pris par M. [B] [C] [W] ;

- déboute l'OGEC du Perthois de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;

- condamné M. [B] [C] [W] aux éventuels dépens.

Le 2 juin 2022, M. [B] [C] [W] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'OGEC du Perthois de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [B] [C] [W] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :

- de condamner l'OGEC du Perthois à lui verser les sommes suivantes :

5 205,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

1 294,21 euros à titre de r