Chambre sociale, 22 novembre 2023 — 22/02030

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/11/2023

N° RG 22/02030

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 novembre 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00029)

Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

SAS CARS C. MEUNIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

La société CARS C. MEUNIER a embauché Monsieur [R] [E] à compter du 7 janvier 2003 pour exercer l'emploi de conducteur de car.

Monsieur [R] [E] a été placé en arrêt de travail le 15 septembre 2014 à la suite d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes, et pris en charge pour la période du 15 septembre 2014 au 12 octobre 2016.

Au mois de septembre 2017, Monsieur [R] [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020 par l'effet de plusieurs prolongations.

Le 4 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec un cas de dispense de l'obligation de reclassement.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2020, la société CARS C. MEUNIER a notifié à Monsieur [R] [E] son licenciement pour inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement de 24'972,45 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 886,98 euros outre 488,70 euros de congés payés afférents et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison du caractère professionnel de son inaptitude.

La société CARS C. MEUNIER a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il rejette les demandes de Monsieur [R] [E] et le condamne à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- déclaré les demandes de Monsieur [R] [E] recevables mais infondées

- débouté Monsieur [R] [E] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société CARS C. MEUNIER de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné Monsieur [R] [E] aux dépens

Monsieur [R] [E] a formé appel le 2 décembre 2022 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [E] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DE CONDAMNER la société CARS C. MEUNIER à lui payer, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 443,49 euros et d'une ancienneté totale de 17,83 années, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance du 22 février 2021 :

. 24'972,45 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

. 4 886,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

. 488,70 euros au titre des congés payés sur préavis

. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

DE CONDAMNER la société CARS C. MEUNIER aux dépens de première instance et d'appel ;

Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 3 mai 2023, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CARS C. MEUNIER dem