9ème Ch Sécurité Sociale, 22 novembre 2023 — 21/05716

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05716 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAHE

CARSAT BRETAGNE

C/

[M] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 21/00228

****

APPELANTE :

LA CAISSE ASSURANCE RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Monsieur [C] [D], son époux, muni d'un pouvoir de représentation

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 novembre 2020, Mme [M] [D] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse Assurance retraite & Santé au travail Bretagne (la caisse), laquelle lui en a attribué le bénéfice à compter du 1er décembre 2020.

Contestant la date d'effet de sa pension, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2020, laquelle a rejeté sa réclamation lors de sa séance du 11 mars 2021.

Le 28 avril 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 12 juillet 2021, a :

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 11 mars 2021 en ce qu'elle fixe la date d'effet de la pension de retraite au 1er décembre 2020 ;

- condamné la caisse à verser à Mme [D] la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 6 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 août 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Mme [D], fixée au 1er décembre 2020.

Par ses écritures parvenues le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [D] à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris lui allouant la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes de la caisse dans le respect de ses obligations d'information ;

- lui allouer, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre de cette procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale énonce que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années.

Selon les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (...)

IV. ' Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;

2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;

3° Avoir validé, avant cette interruption ou