Chambre Sociale, 21 novembre 2023 — 22/00107

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Texte intégral

21 NOVEMBRE 2023

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTF

[T] [G]

/

Organisme CARSAT AUVERGNE CAISSE D'ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) AUVERGNE,

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00170

Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE D'ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE(CARSAT AUVERGNE), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit à son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté - dispensé de comparaitre à l'audience

INTIME

M.VIVET, président, après son rapport et après avoir entendu, à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Courant 2018 M.[T] [G], né le 22 avril 1956, a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite.

Le 9 avril 2018, la CARSAT a notifié à M.[G] l'attribution à compter du premier mai 2018 d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant mensuel total de 747,24 euros, soit 679,31 euros au titre de la retraite personnelle calculée sur le fondement d'un salaire de base de 18.411,05 euros, de 167 trimestres dont 147 trimestres d'assurance valables au régime général, et du taux maximum de 50%, et 67,93 euros au titre d'une majoration pour enfants de 10%.

Le dossier a ensuite été réexaminé au regard de bulletins de salaire supplémentaires envoyés par M.[G].

Le 06 septembre 2019, au regard de ces nouveaux éléments, la CARSAT a notifié ses droits à l'intéressé, qui sont restés calculés sur les mêmes bases, la pension s'élevant à compter du premier septembre 2019 à 749,47 euros au total, dont 681,34 euros au titre de la retraite personnelle et 68,13 euros au titre de la majoration pour enfants.

Le 11 octobre 2019, M.[G] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation du mode de calcul de sa pension, reprochant à la CARSAT d'avoir commis des erreurs dans le calcul de ses droits concernant les années 1982, 1984, 1990, 1995, 1996 et 1997, en omettant de comptabiliser les indemnités journalières, de n'avoir pas pris en compte pour l'année 1997 les majorations pour travail de nuit et pour enfant, et de n'avoir pas pris en compte ses revenus pour 1997 au niveau exact.

En l'absence de réponse expresse à sa demande, M.[G], par requête enregistrée le 10 février 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal a débouté M.[G] de son recours et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié à la personne de M.[G] le 17 décembre 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, M.[G] a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.

M.[G] a été représenté à l'audience par son conseil. La CARSAT, qui a justifié avoir notifié ses conclusions au conseil de M.[G], a demandé à être dispensée de comparution, ce qui a été accepté par le président.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, M.[T] [G] présente les demandes suivantes à la cour:

- dire et juger appel recevable et bien fondé,

- reformer le jugement et statuant à nouveau:

- annuler la décision de rejet implicite de la CRA et la décision de rejet de la CARSAT-Auvergne du 6 septembre 2019,

- ordonner à la CARSAT-Auvergne de réviser ses relevés de carrières en prenant en considération le calcul fourni aux débats,

- dire et juger qu'il bénéficiera des majorations de retraite pour enfants, en vertu de l'article L.173-2-0-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le travail de nuit,

- condamner la CARSAT-Auvergne à lui payer la différence entre la pension