Chambre Commerciale, 22 novembre 2023 — 22/00576
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°501
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3D
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Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 21/00681 ch1 c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 Madame [D] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [C] salarié de la SAS [S] TRANSMISSION SYSTEMS- TULLE a fait l'objet d'une mesure de licenciement à effet du 3 avril 2017 pour insubordination.
Il s'est adressé au cabinet de Me [Y], avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde, au mois d'août 2017 afin d'engager une procédure devant le conseil des prud'hommes.
Considérant que son avocat avait, par son inaction, laissé prescrire l'action portant sur la rupture du contrat de travail, M. [C] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir réparation.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Me [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu'à défaut de produire une convention d'honoraires, M. [C] ne permettait pas à la juridiction d'en apprécier les termes ni de vérifier l'existence d'une relation contractuelle entre les parties. Il a également considéré qu'en l'absence de production du contrat de travail et de constitution d'un dossier complet, l'action ne pouvait être introduite dans les délais.
Suivant déclaration du 17 mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées le 19 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
o de condamner Me [Y] à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o de condamner Me [Y] aux dépens d'instance et d'appel.
M. [C] prétend avoir signé une convention d'honoraires transmise au mois de décembre 2017 et avoir communiqué à son conseil l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, dans les délais requis.
Il fait observer que son avocat ne lui a jamais dit que son dossier était incomplet ou qu'aucune procédure ne pouvait être engagée ; que le courrier suivant lequel Me [Y] sollicite la communication d'autres éléments est postérieur à la date de prescription ; que la prétendue absence du contrat de travail au dossier n'interdisait pas la saisine de la juridiction prud'homale.
Il soutient que la faute commise par Me [Y] est à l'origine d'une perte de chance puisque son licenciement est contestable ; qu'il est consécutif à un refus de modification de son contrat de travail ; qu'il n'avait reçu qu'un seul et unique avertissement au sujet d'un problème de remboursement de notes de frais et qu'il n'était pas question d'une quelconque mutation même temporaire mais d'une modification unilatérale des fonctions contractuelles. M. [C] évalue son préjudice à 10 mois de salaire.
Suivant conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Me [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'au mois d'août 2017 lors de la première consultation, le dossier de son client était incomplet ; qu'il ne comportait notamment pas de contrat de travail ; qu'elle était p