19e chambre, 22 novembre 2023 — 21/00698
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00698
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULD2
AFFAIRE :
[X], [Z] [T]
C/
S.A.S. MONOPRIX
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/01863
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ANTHEMIS AVOCAT
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X], [Z] [T]
né le 06 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure LEYNON de la SELEURL ANTHEMIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0119 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANT
****************
S.A.S. MONOPRIX HOLDING, venant aux droits de la SAS Monoprix
N° SIRET : 552 018 020
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 - Substitué par Me Guillaume Mangaud, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Par une succession de contrats de travail à durée déterminée, M. [X] [T] a été engagé à compter du 5 janvier 2015 par la société Monoprix en qualité de juriste, statut cadre, catégorie 7, puis la relation de travail est devenue à durée indéterminée selon contrat du 27 février 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des grands magasins et magasins populaires.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 14 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d'activité rémunérée, qui s'est tenu le 27 février 2018, puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2018.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Monoprix au paiement de dommages-intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes.
Par jugement du 22 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [T] est fondé,
- débouté M. [X] [T] de toutes ses demandes,
- débouté la société Monoprix de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement en mentionnant la SAS Monoprix Exploitation MPX en tant qu'intimée, puis il a formé une seconde déclaration d'appel le 4 mars 2021 à l'encontre du même jugement en mentionnant la SAS Monoprix en tant qu'intimée. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 mars 2021 et l'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 21/00698.
Par ordonnance d'incident du 4 avril 2022, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause la SAS Monoprix Exploitation, rejeté les moyens d'irrecevabilité et de caducité de l'appel soulevés par la SAS Monoprix, dit recevable l'appel de M. [X] [T] et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond et qu'il n'y avait pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Monoprix Holding à lui verser la somme de 2 792,72 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Monoprix Holding à lui verser la somme de 14 894,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Monoprix Holding à lui verser la somm