17e chambre, 22 novembre 2023 — 21/03519

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03519

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WE

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

la S.A.S. Willis Towers Watson France venant aux droits de la S.A.S. GRAS SAVOYE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 18/03396

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats

Me Magali SALVIGNOL-BELLON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant , initialement fixé au 08 novembre 2023, prorogé au 15 novembre 2023 puis au 22 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [S] [X]

née le 09 Janvier 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445

APPELANTE

****************

la S.A.S. Willis Towers Watson France venant aux droits de la S.A.S. GRAS SAVOYE

N° SIRET : 311 428 637

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] a été engagée en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996 par la société Gras Savoye.

Cette société est spécialisée dans le courtage d'assurance, de réassurance et de management du risque. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective des sociétés de courtage d'assurance et/ou réassurance.

La salariée a exercé les fonctions de responsable services généraux, cadre E à compter du 1er juillet 2006, puis cadre G dans le courant de l'année 2016, sur le site de [Localité 2].

Depuis 2003, la salariée occupait des mandats de représentation du personnel, notamment secrétaire du comité d'établissement Gras Savoye Sud-Ouest, membre puis secrétaire du comité central d'entreprise de la société Gras Savoye, représentante syndicale du CHSCT, et membre du comité de groupe.

Le 27 décembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale se caractérisant par une évolution de carrière anormale, ainsi que de multiples actes de répression syndicales et que la société Gras Savoye a modifié unilatéralement son contrat de travail au mépris des dispositions légales, voir ordonnée sa réintégration dans ses fonctions et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- dit et jugé que Mme [X] n'a pas été victime de discrimination,

- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Gras Savoye de sa demande reconventionnelle,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 1er décembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 novembre 2021 :

. en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé que Mme [X] n'a pas été victime de discrimination,

. en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale se caractérisant notamment par une évolution de carrière anormale ainsi que de multiples actes de répression syndicale,

- dire et juger que la société Gras Savoye a modifié unilatéralement s