17e chambre, 22 novembre 2023 — 21/03808
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03808
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5G2
AFFAIRE :
S.A.R.L. INNOV EXPO SERVICES
C/
[P] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 20/00204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline GRUAT
Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INNOV EXPO SERVICES
N° SIRET 803 051 580
[Adresse 1]
[Localité 4]/ France
Représentant : Me Coline GRUAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A438
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [E]
né le 15 Février 1969 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] et sa compagne, Mme [V], étaient tous deux dirigeants de la société Reactime exerçant une activité commerciale d'agencement événementiel.
Suivant une transaction intervenue entre M. [E], Mme [V] et M. [S] le 31 décembre 2019, une partie des actifs de la société Reactime a été cédée à la société Innov Expo Service le local de la société Reactime étant cédé à une autre société.
M. [E] a été engagé par la société Innov Expo Service en qualité de responsable de production, par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Cette société est spécialisée dans le montage et l'installation de stands d'exposition et d'événements en France et à l'étranger. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
Par lettre du 13 juillet 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2020.
Par lettre du 7 août 2020, M. [E] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé le 24 août 2020.
Il a été licencié par lettre du 31 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 août dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté (').
En premier lieu, alors même que vous êtes salarié à temps complet au sein de la société, vous avez continué à développer l'activité d'une entreprise concurrente.
La société ATMOSPHERE, que vous avez immatriculée en novembre 2019, soit quelques semaines avant votre embauche, a une activité de promotion d'événements en tous genres et de menuiserie bois (fabrication mobilier et agencement).
Sachant que la société INNOV EXPO SERVICES est spécialisée dans l'événementiel et exploite les locaux de [Localité 5] (auxquels vous êtes affecté) pour la production d'éléments de menuiserie (stands'), votre activité parallèle est directement concurrente.
Le fait que vous utilisiez les locaux de la société et le matériel qui s'y trouve pour les besoins de votre activité concurrente constitue une circonstance aggravante, sans compter le travail dissimulé que vous réalisez pendant vos heures de travail au bénéfice de votre société personnelle.
Vous n'ignorez pas que l'article 13 de votre contrat de travail vous interdit d'exercer toute activité concurrente, qu'elle qu'en soit la forme, pendant l'exécution dudit contrat de travail.
De tels actes de concurrence déloyale sont inacceptables et portent largement préjudice à la société.
En second lieu, je déplore un ensemble de comportements graves qui rendent impossible votre maintien dans les effectifs de la société.
Le 14 juin 2020, vous vous êtes introduit de nuit dans les locaux de la société, sans autorisation et sans motif légitime et sachant que vous ne possédiez pas les clés des locaux.
Outre le fait qu'il vous est strictement interdit d'accéder aux locaux en dehors de vos heures de travail, votre présence était d'autant plus illégale que vous étiez p