17e chambre, 22 novembre 2023 — 22/00007

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00007

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RX

AFFAIRE :

[T] [V]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : C

N° RG : F 18/00178

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Claude POISAT

Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [V]

né le 14 avril 1981 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-claude POISAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005721 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

N° SIRET : 451 321 335

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1407

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés, en qualité d'équipier de vente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 5 novembre 2008.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 689,86 euros.

Le 14 mars 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail, qui a été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement.

Le 29 mai 2018, le médecin du travail a examiné le salarié et a conclu à son inaptitude. S'agissant du reclassement, le médecin du travail a formulé les indications suivantes : « Monsieur [V] peut avoir un poste de type administratif ou tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies. Monsieur [V] peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Le 16 juillet 2018, la société Carrefour Hypermarchés a informé le salarié de l'impossibilité de lui proposer quelque poste que ce soit, et que l'entreprise ne pouvait prendre aucune mesure qui pourrait permettre de lui maintenir un autre poste.

Par lettre du 18 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2018.

Il a été licencié par lettre du 30 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:

« Le médecin du travail, par avis du 29 mai 2018, vous a déclaré inapte médicalement à votre poste de travail.

Cet avis est rédigé dans les termes suivants : « Inapte. Monsieur [V] peut avoir un poste de type administratif ou tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »

Après avoir effectué les recherches sur la base des critères dégagés lors de l'entretien du 15 juin 2018, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement dans un

emploi correspondant aux restrictions et conseils du médecin du travail.

Nos recherches de reclassement se sont portées sur l'ensemble des activités du Groupe Carrefour. Une réunion des délégués du personnel a eu lieu le 13 juillet 2018, ils ont rendu un avis favorable sur les conclusions de la Direction.

Par courrier en date du 16 juillet 2018, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilité de vous proposer notre poste de reclassement correspondant à vos aptitudes. En conséquence, la possibilité de vous proposer un autre emploi au sein de l'entreprise et du groupe suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.

Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter