19e chambre, 22 novembre 2023 — 22/01171
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01171
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDN
AFFAIRE :
[S] [O]
C/
S.A.S. HERTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 20/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [O]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
S.A.S. HERTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 377 839 667
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [S] [O], ayant le statut de travailleur handicapé, a été embauchée à compter du 2 janvier 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteuse stratégique (statut de cadre II A) par la société HERTZ FRANCE.
Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par avenant à effet au 1er juin 2017, Mme [O] a été promue dans l'emploi de 'responsable achats France' (cadre II B).
Dans le courant de l'année 2018 et au début de l'année 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes :
- du 9 avril au 6 mai ;
- du 11 au 13 octobre ;
- au 10 au 12 décembre ;
- du 2 au 6 janvier 2019.
Le 25 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé des aménagements du poste de travail de Mme [O].
À compter du 15 février 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'abord sur des formulaires d'avis d'arrêt de travail d'origine non professionnelle puis à compter du 17 septembre 2019 sur des formulaires mentionnant une maladie professionnelle.
Le 27 mai 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de la société HERTZ FRANCE à lui payer diverses sommes.
Par lettre en date du 18 juin 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HERTZ FRANCE.
A la rupture, la société HERTZ FRANCE a payé à Mme [O] une somme de 13 160,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par lettre du 1er juillet 2020, la CPAM a indiqué à Mme [O] qu'elle reconnaissait l'existence d'une maladie professionnelle 'hors-tableau'.
Mme [O] a ensuite formulé devant la juridiction prud'homale une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture formée par Mme [O] s'analyse en une démission ;
- condamné la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [O] une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions d'exécution de la convention de forfait annuel en jours ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [O] à payer à la société HERTZ FRANCE une somme de 13'160,49 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué ;
- débouté la société HERTZ FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société HERTZ FRANCE à payer à Mme [O] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procéd