19e chambre, 22 novembre 2023 — 22/01769

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01769

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPT

AFFAIRE :

[N] [J]

C/

S.A.S. ITRON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F19/00738

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samya BOUICHE

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [J]

né le 23 Décembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479

APPELANT

****************

S.A.S. ITRON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

N° SIRET : 434 027 249

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie PAULIN, avocat au barreau de PARIS

Société ITRON METERING SYSTEMS [Localité 6]. PTE. LTD. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie PAULIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [J] a été engagé par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2004 en qualité d'ingénieur, position III B, avec le statut de cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres.

Suivant lettre du 1er mars 2010, M. [J] a bénéficié d'une expatriation au sein de la société Itron metering systems [Localité 6] Pte Ltd (ci-après dénommée Itron [Localité 6]) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur pour une durée initiale de 36 mois maximum.

Le 17 novembre 2011, M. [J] a été nommé vice-président des ventes, du marketing et de la distribution de l'Eau en Asie-Pacifique.

Par lettre du 10 février 2014, l'expatriation de M. [J] a été prolongée du 15 avril 2015 jusqu'au 15 juillet 2016.

M. [J] a conclu avec la société Itron [Localité 6] un contrat de travail local à effet du 1er juillet 2017 en qualité de vice-président des ventes, du marketing (eau et chauffage) pour la région Asie-Pacifique.

Le contrat de travail de M. [J] avec la société Itron [Localité 6] a été rompu le 9 janvier 2019 et a pris fin le 8 mars 2019 à l'issue d'un préavis de deux mois.

Contestant notamment les modalités de rupture de ses contrats de travail, le 27 mai 2019 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation des sociétés Itron France et Itron [Localité 6] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.

Par jugement en date du 14 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- constaté que le contrat de travail conclu entre M. [J] et la société Itron France a été rompu en date du 30 juin 2017,

- constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Itron France et Itron [Localité 6],

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles,

- condamné M. [J] aux entiers dépens.

Le 2 juin 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que le contrat de travail français n'a pas été rompu ou transféré le 1er juillet 2017, mais seulement suspendu,

- fixe