Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-17.843

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports.
  • Article 4, § 5, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 modifiée.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 741 F-B Pourvoi n° Z 22-17.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Générale de manutention portuaire (GMP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.843 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Générale de manutention portuaire (GMP), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 2022), le 15 novembre 2017, la société CMA CGM a confié à la société Générale de manutention portuaire (la société GMP) le chargement à bord du navire APL Merlion d'un conteneur dans lequel des produits chimiques liquides avaient été empotés au moyen d'une citerne en plastique (dite « flexitank »). 2. Au cours des opérations de manutention, le conteneur a heurté la glissière du navire et son plancher a été percé, ce qui a provoqué la fuite du produit qui s'est répandu à bord du navire et sur le quai. 3. Après avoir indemnisé le propriétaire de la marchandise dans la limite de 48 532 euros, la société CMA CGM a assigné la société GMP en remboursement de cette somme et en paiement de divers frais de nettoyage du navire, de nettoyage, réparation, stationnement et surestaries du conteneur. La société GMP a présenté une demande reconventionnelle en paiement de frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident, par compensation avec la créance de la société CMA CGM. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société GMP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors : « 1°/ que lorsque des dommages causés aux marchandises et des dommages consécutifs sont imputables à l'entrepreneur de manutention, sa responsabilité ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé par l'article L. 5422-13 du code des transports ; qu'ainsi, le total des sommes exposées par l'entrepreneur de manutention au titre des dommages, d'une part, et des sommes qui peuvent lui être réclamées par le transporteur, d'autre part, ne peut excéder ce montant ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que la limitation de responsabilité était de 48 532 euros et qu'une somme de 10 743 euros a été exposée par la société GMP pour remettre en état les lieux et les installations, à la suite du dommage causé aux marchandises ; qu'en rejetant la demande de la société GMP visant à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 37 789 euros, les juges du fond qui ont fait peser sur la société GMP une responsabilité d'un montant supérieur à la limitation légale ont violé les articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports, ensemble l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que les dépenses engagées par la société GMP étaient consécutives au dommage et entraient dès lors dans le champ de la limitation de responsabilité n'imposait pas qu'elles viennent en déduction de la somme de 48 532 euros réclamée par le transporteur, afin que la somme totale mise à la charge de la société GMP n'excède pas le montant de 48 532 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports, ensemble l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ; 3°/ qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société GMP sur les motifs impropres que la société GMP ne justifie pas que la société CMA CGM lui ait intimé l'ordre d'exposer des frais en son nom et pour son compte, les juges du fond ont violé les articles L. 5422-13 et L. 5422-