Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-18.306

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 752 F-B Pourvoi n° C 22-18.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Carrosserie Descharmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 22-18.306 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [X], veuve [C], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de conjoint survivant commune en biens de [B] [P] [Z] [C] et en qualité d'administratrice légale de sa fille [U] [C], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 5], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [B] [P] [Z] [C], 4°/ à la société Ferme équestre de [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Raymond Dupont, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Equicoach.org, 6°/ à la société Equicoach.org, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Carrosserie Descharmes, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Ferme équestre de [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 2022), le 17 septembre 2016, la société Equicoach.org a vendu à la société Ferme équestre de [Adresse 3] un véhicule aménagé pour le transport de chevaux et comportant une partie habitation. 2. Soutenant que le véhicule ne pouvait recevoir le poids de 4 510 kg, correspondant à celui de cinq chevaux, convenu contractuellement, le poids à vide du camion étant de 11 020 kg pour un poids total autorisé de 12 000 kg, la société Ferme équestre de [Adresse 3] a assigné en résolution du contrat la société Equicoach.org, laquelle a assigné son propre vendeur, [B] [C], lequel a fait intervenir la société Carrosserie Descharmes, qui avait effectué des adaptations intérieures sur le véhicule entraînant une modification de son poids à vide. 3. [B] [C] est décédé le 11 mars 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X], et ses deux enfants, MM. [J] et [R] [C], lesquels ont repris l'instance. 4. La société Equicoach.org ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme [Y], désignée en qualité de liquidateur, est intervenue en cette qualité devant la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Carrosserie Descharmes fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir Mme [Y], ès qualités, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « qu'en cas de résolution de la vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société Carrosserie Descharmes à garantir Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, quand ces créances et condamnations ne portaient que sur la restitution du prix en suite de la résolution judiciaire qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et