Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-17.475

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 752 FS-D Pourvois n° Z 22-17.475 B 22-17.776 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 I- 1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], 3°/ la société Les Portes d'Arcins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 12], ont formé le pourvoi n° Z 22-17.475 contre un arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], 2°/ à la société Parosa [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], 3°/ à la société [K]-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], en la personne de M. [E] [K], prise sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Parsosa, défendeurs à la cassation. II- 1°/ M. [Z] [L], 2°/ la société Parosa [Adresse 11], société civile immobilière, 3°/ la société [K]-Baujet, société civile professionnelle, représentée par M. [E] [K], ès qualités, ont formé le pourvoi n° B 22-17.776 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [F], 2°/ à M. [Y] [A], 3°/ à la société Les Portes d'Arcins, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Z 22-17.475 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° B 22-17.776 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de MM. [F] et [A] et de la société Les Portes d'Arcins, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la société civile immobilière Parosa [Adresse 11] et de la société [K]-Baujet, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen et Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-17.475 et B 22-17.776 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 2022), la société civile immobilière Parosa [Adresse 11] (la SCI Parosa [Adresse 11]), dont le capital social était réparti à parts égales entre trois associés gérants, MM. [F] et [L] ainsi que [X] [A], aux droits de laquelle se trouve son fils, M. [A], a cédé le 31 mars 2011 à la société Les Portes d'Arcins, ayant pour gérant M. [F], deux immeubles à usage industriel et commercial situés [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 10]. 3. Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [F], en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Saint Parosa (la SCI Saint Parosa), a également cédé, le 22 octobre 2012, à la société Les Portes d'Arcins, un immeuble situé à [Localité 14]. 4. MM. [F] et [L], co-gérants de la société Sapa Vigneau, ont obtenu en 2009 de la société Pitney Bowes une promesse de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 12], qui est devenue caduque faute de réitération par acte authentique, le bien ayant été finalement cédé à une société tierce dans laquelle M. [F] avait des intérêts. 5. Soutenant que les deux cessions d'immeubles faites par la SCI Parosa [Adresse 11] et par la SCI Saint Parosa étaient intervenues en fraude de ses droits et au détriment de ces deux personnes morales à la faveur d'un abus de pouvoir de M. [F], et que celui-ci avait commis une faute en ne levant pas l'option de la promesse relative au troisième immeuble, M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de co-gérant des SCI Parosa [Adresse 11], Saint Parosa, et de la société Sapa Vigneau, a assigné M. [F] et la société Les Portes d'Arcins en annulation des ventes portant sur les immeubles situés [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 10] et à [Localité 14], ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° B 22-17.776 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédur