Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-11.047

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 686, 688, alinéa 2, 689, alinéa 2, et 690 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° N 22-11.047 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M], ès qualités, Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [H] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [B] [K], 4°/ Mme [G] [Y], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ le syndicat secondaire de copropriété de la parcelle [Cadastre 7], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic M. [B] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 22-11.047 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [L], 2°/ à Mme [N] [A], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Home concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Home concept, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [X] et [C], de M. et Mme [K], et du syndicat secondaire de copropriété de la parcelle [Cadastre 7], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M], ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [X] et [C], M. et Mme [K] et au syndicat secondaire de copropriété de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 7] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Home concept et M. [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, M. [L], propriétaire d'une maison, située sur une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 6], dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre plusieurs copropriétaires, a confié à la société Home concept une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la démolition de la maison existante et de la construction d'un nouvel immeuble sur cette parcelle. 3. Se plaignant notamment que la construction nouvelle obstrue deux fenêtres de son appartement, lot privatif dans la même copropriété situé dans un bâtiment distinct édifié sur la parcelle n° [Cadastre 7] (bâtiment A), Mme [X] a assigné M. et Mme [L] en démolition et paiement de dommages-intérêts. 4. M. et Mme [L] ont assigné en garantie la société Home concept. 5. Invoquant notamment l'obstruction par la construction nouvelle d'une fenêtre située au niveau du palier du premier étage du bâtiment A, Mme [C] et M. et Mme [K], propriétaires de lots de copropriété dans ce bâtiment, d'une part, et le syndicat secondaire de copropriété de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 7] (le syndicat secondaire de copropriété), constitué par Mme [X], Mme [C] et M. et Mme [K], d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance. 6. La société Home concept ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, clôturée en cours d'instance, M. et Mme [L] ont assigné M. [M], en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, en responsabilité et garantie. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le syndicat secondaire de copropriété fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande en démolition, alors « que lorsqu'un immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuv