Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-18.514
Textes visés
- Articles 696 et 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° D 22-18.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ Le fonds de dotation Passerelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° D 22-18.514 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 7], prise en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation Passerelles, 2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la Préfecture de la région d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Avicenne, société civile immobilière, dont le siège est chez Mosquée de [9], [Adresse 6], 5°/ au fonds de dotation Diversité éducation et culture, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'association de la réforme sociale Hautepierre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds de dotation Passerelles et de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), sur assignation de la préfecture de la région Ile-de-France délivrée au visa de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, un tribunal judiciaire a prononcé, avec exécution provisoire, la dissolution du fonds de dotation Passerelles (le fonds de dotation) et a désigné un liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation. 2. La dissolution a été déclarée en préfecture le 16 février 2021 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 février suivant. 3. Le 26 janvier 2021, le fonds de dotation, représenté par son président, M. [U], a fait appel de cette décision. 4. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel du fonds de dotation, représenté par M. [U], au motif que celui-ci était dépourvu de ce pouvoir. 5. Un arrêt, statuant sur déféré, a dit nulle, pour défaut de pouvoir, la requête en déféré. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatrième à septième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 7. Le fonds de dotation et M. [U] font grief à l'arrêt de dire le déféré nul pour défaut de pouvoir, alors : « 1°/ que le droit d'accès à un tribunal commande d'admettre que les dirigeants d'un fonds de dotation conservent leur fonction malgré la décision judiciaire de dissolution du fonds afin de leur permettre d'interjeter appel, au nom du fonds, du jugement prononçant la dissolution ; qu'en retenant à l'inverse que le jugement du 14 janvier 2021 ayant prononcé la dissolution du fonds de dotation et désigné Mme [L] en qualité de liquidateur du fonds de dotation Passerelles « ne laisse pas subsister au profit du dirigeant du fonds de dotation le pouvoir de le représenter en justice », la cour d'appel a violé l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit de libre association est applicable aux fonds de dotation ; qu'en effet, au sens de la Convention, la notion d'association est autonome et vise un regroupement volontaire de personnes privées poursuivant un but commun ; que le principe de liberté d'association, qui implique le droit des associations d'élaborer leurs propres règles et d'administrer elles-mêmes leurs affaires, commande d'admettre que les dirigeants d'un fonds de dotation conservent leur fonction malgré la décision judiciaire de dissolution du fonds afin de leur permettre d'interjeter appel, au nom du fonds, du jugement prononça