Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 21-19.058
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rabat d'arrêt Mme TEILLER, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° Z 21-19.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt 421 F-D prononcé le 8 juin 2023 sur le pourvoi n° Z 21-19.058 d'un arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1). Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse-Vincent, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par un arrêt n° 421 F-D rendu le 8 juin 2023 sur le pourvoi n° Z 21-19.058, formé par M. et Mme [S], la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, les a condamnés aux dépens et a rejeté leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, un arrêt a été rendu. 3. Cet arrêt a été prononcé alors que que la transmission du rapport aux parties a été omise. 4. Il convient donc de rabattre l'arrêt et de statuer à nouveau, dans les termes suivants. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 18-23.779), par acte du 29 février 1996, [P] [B] a vendu à M. et Mme [S] le lot n° 13 d'un immeuble en copropriété, soit une pièce située au sixième étage et les sept millièmes des parties communes. Par acte du 27 février 2007, il a vendu à M. [R] dans le même immeuble le lot n° 24, dont il avait hérité en 2006, soit une pièce située au même étage et les trois millièmes des parties communes. A la suite de chacune de ces ventes, [P] [B] a remis à M. et Mme [S] les clés du lot n° 24, et à M. [R] les clés du lot n° 13. 6. Le 27 novembre 2014, M. et Mme [S] ont assigné M. [R] en remise des clés du lot n° 13 et en paiement de diverses sommes. 7. [P] [B] et la société civile professionnelle Durant des Aulnois-Groeninck-Le Magueresse-Vincent (la SCP) ont été appelés en intervention forcée. 8. [P] [B] est décédé le 21 janvier 2022 et ses héritiers ont été attraits à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de constater que [P] [B] a vendu à M. [R], par acte du 27 février 2007, le lot n° 13 de l'état de division de l'immeuble, soit une pièce au sixième étage, donnant sur la cour, porte n° 1, et les sept millièmes des parties communes, et leur a vendu, par acte du 29 février 1996, dans le même immeuble, le lot n° 24 de l'état de division de l'immeuble, soit une pièce au sixième étage donnant sur la cour, porte n° 12, et les trois millièmes des parties communes et de les condamner, sous astreinte, à faire rectifier en ce sens, devant notaire, l'acte du 29 février 1996, alors : « 1°/ qu'il résultait clairement de l'acte de vente du 29 février 1996 que les époux [S] ont acquis le lot n° 13, porte 1, correspondant aux 7/1000èmes des parties communes ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 29 février 1996 devait être interprété au regard de la commune intention des parties et qu'en raison du comportement des époux [S] qui avaient occupé sans protester le lot 24 dont la clef leur avait été attribuée par erreur et du but poursuivi par M. [R] lors de son acquisition, à savoir la mise en location, la vente de 1996 aurait en réalité porté sur un débarras de 6,45 m², soit sur le lot n° 24 et non le lot n° 13 comme indiqué dans l'acte de vente, la cour d'appel qui a interprété l'acte précité a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les actes qui lui sont soumis ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire que l'intention des parties à l'acte de vente du 27 février 2007 portait sur le lot n° 13, sur la seule mise en possession du bien par la remise des clés de ce local à M. [R], sans constater autrement l'intention, d'une part, de M. [B] de vendre ce lot n° 13, et d'autre part, de M. [R] de l'acquérir,