Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-16.785
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° Z 22-16.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Envelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.785 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Boutries, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Envelia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Les Boutries et Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), rendu en référé, le 28 avril 2021, la société civile immobilière Les Boutries (la SCI) a confié à la société Envelia le lot bardage et couverture de travaux de démolition et d'extension d'une partie d'un hypermarché. 2. Le 3 juin suivant, la société Envelia lui a adressé une lettre de résiliation du contrat. 3. La SCI a assigné la société Envelia en référé pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, d'exécuter ses obligations contractuelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Envelia fait grief à l'arrêt de la condamner à exécuter, sous astreinte, le marché de travaux tel que conclu entre elle et la SCI, selon engagement du 28 avril 2021, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui statue sur le bien-fondé d'une résiliation unilatérale du contrat au regard des clauses contractuelles ; qu'en ordonnant l'exécution du contrat aux motifs que la société Envelia n'avait pu valablement mettre en uvre la clause résolutoire en l'absence d'inexécution avérée de ses obligations par son cocontractant, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, d'une demande d'exécution du contrat, le juge des référés peut, pour faire droit à la demande, écarter la contestation tirée de la résolution du contrat si elle n'est pas sérieuse. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que la société Envelia ne prouvait pas avoir sollicité de la SCI le versement de l'acompte de 20 %, pas plus qu'elle n'aurait attiré son attention sur le prétendu non-respect des conditions « hors lot Envelia » figurant dans le devis, en a déduit que la condition de mise en oeuvre de la clause résolutoire, tenant à une défaillance dûment constatée du cocontractant, n'était pas remplie. 8. Elle a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que le contrat devait être exécuté. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Envelia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.