Troisième chambre civile, 23 novembre 2023 — 22-20.867
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° M 22-20.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-20.867 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-25.148), le 12 septembre 1990, la Ville de [Localité 3] a acquis par voie de préemption un terrain qui avait été donné à bail à M. [W], qui y avait édifié des locaux. 2. La Ville de [Localité 3] désirant réaliser une opération d'aménagement nécessitant l'évacuation définitive des locaux, le juge de l'expropriation a été saisi par celle-ci et par M. [W] en fixation de son indemnité d'éviction. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La Ville de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction due à M. [W] à une certaine somme, alors : « 1°/ que, premièrement, la préemption ne portant pas atteinte aux droits réels et personnels grevant le bien, lorsque le bailleur ayant acquis un terrain loué par préemption met fin au bail, à l'effet de réaliser des aménagements sur le terrain, la clause de nivellement prévoyant que les constructions édifiées par le preneur vont être détruites ou reviennent au bailleur en fin de bail trouve à s'appliquer ; que dès lors, l'indemnité d'éviction ne peut couvrir le préjudice résultant de la perte de la propriété de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-10 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 1103 du code civil ; 2°/ que, deuxièmement, les preneurs évincés à la suite d'une préemption bénéficient d'une indemnité réparant l'intégralité de leur préjudice direct, matériel et certain ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges ont alloué à M. [W] une somme de 132 270 euros au titre de l'indemnité principale, en prenant en compte la perte d'un droit temporaire de propriété sur l'immeuble, à l'exclusion du terrain ; que les juges d'appel, ne pouvaient allouer à M. [W], en sus de la somme de 132 270 euros, une indemnité d'un montant de 256 000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble, minorée de la valeur du terrain, sans procéder à une double indemnisation ; que dès lors, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles L. 213-10 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°/ que, troisièmement, et en tout cas, en allouant à M. [W], en sus de la somme de 132 270 euros, une indemnité d'un montant de 256 000 euros correspondant à la valeur de l'immeuble, minorée de la valeur du terrain, réparant la perte d'une propriété définitive, quand il résultait de leurs constatations que le droit de M. [W] sur l'immeuble était temporaire, eu égard à la clause de nivellement, les juges du fond ont violé les articles L. 213-10 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou