Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-18.356

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 662-3 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° H 22-18.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AEC, société à responsabilité limitée, 3°/ la société [I] holding, société civile, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 22-18.356 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financière AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [S] [K], 4°/ à M. [T] [K], tous deux domiciliés [Adresse 6], tous trois pris en qualité d'héritiers de [V] [Z], épouse [K], 5°/ à M. [D] [I], 6°/ à Mme [B] [R], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 7°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 6], 8°/ à la société Star Clean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, anciennement dénommée société [H] Hermont, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [P] [H], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, défendeurs à la cassation. La société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident provoqué invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Azurial, AEC et [I] holding, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Financière AD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), le 8 juin 2011, la société Azurial, dont le capital est détenu par les sociétés [I] holding, AEC et Financière AD, a émis un emprunt obligataire d'un montant de 5 400 000 euros, lequel a été intégralement souscrit par la société Financière AD, puis transféré à la société AD finances Luxembourg aux droits de laquelle vient désormais la société Financière AD. 2. Le 15 octobre 2014, la société Azurial a été mise en sauvegarde. La société AD finances Luxembourg a déclaré ses créances qui ont été admises. 3. Par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Azurial, d'une durée de dix ans. La société Leblanc-[H]-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. 4. Le 5 septembre 2016, des différends étant survenus entre les parties, celles-ci ont conclu un protocole transactionnel à l'occasion duquel la société Azurial a accepté qu'à compter de la deuxième échéance du plan les intérêts conventionnels de l'emprunt, calculés annuellement au taux de 9 %, soient versés à concurrence de 4 % à l'occasion de chacune des échéances et reportés, pour le surplus, dans un délai de neuf mois suivant la dernière annuité du plan. Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de la procédure collective a pris acte de cet accord et modifié le plan de sauvegarde. 5. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de la procédure collective a accueilli une nouvelle demande de modification de son plan de sauvegarde présentée par la société Azurial pour en modifier la progressivité. La société Financière AD, qui s'était opposée à cette modification en se prévalant des modalités particulières de règlement de sa créance, a formé une tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée par un arrêt du 28 novembre 2019 devenu irrévocable. 6. Le 11 février 2020, soutenant qu'en saisissant le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande de modification de son pl