Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-13.299

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° K 22-13.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Garage prépa vo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-13.299 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ACA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Garage prépa vo, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ACA, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2022), le 27 mai 2019, la société Vortex a été mise en sauvegarde, procédure convertie en redressement judiciaire le 7 février 2020, puis en liquidation judiciaire le 29 avril 2020. 2. Elle a signé quatre ordres de réparation avec la société Garage prépa vo, les 10 décembre 2019 et 14 mai 2020 pour le remorquage et le gardiennage de quatre véhicules qui ont été entreposés dans les locaux de cette dernière. 3. Suivant ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 2020, les quatre véhicules concernés ont été cédés à la société ACA. 4. La société ACA refusant de payer les frais de gardiennage facturés par la société Garage prépa vo, cette dernière, se prévalant d'un droit de rétention, a refusé de restituer les véhicules. 5. Par ordonnance du 18 mars 2021, le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, a ordonné à la société Garage prépa vo de restituer à la société ACA les quatre véhicules, et a condamné la société Garage prépa vo à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Garage prépa vo fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que la dite société ne justifie pas d'une créance à l'égard de la société ACA, d'avoir en conséquence, ordonné à la société Garage prépa vo de restituer sans délai à la société ACA les quatre véhicules immatriculés [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], dit que cette décision est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance, condamné la société Garage prépa vo à payer à la société ACA une provision de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi, et d'avoir rejeté les demandes formées par la société Garage prépa vo aux fins de restitution des véhicules et d'allocation d'une provision, alors « que les créances postérieures nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion ; qu'en jugeant que la créance de la société Garage prépa vo était inopposable à la procédure collective, au seul motif qu'elle était "née après le jugement d'ouverture de la procédure collective", sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'était pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou née de l'exécution d'un contrat en cours, régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'elle échappait à l'exigence de déclaration dans un délai de deux mois à compter de l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou d