Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22-16.291

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° N 22-16.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société MGR autostore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.291 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance pro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société MGR autostore, de la SARL Corlay, avocat de la société Alliance pro, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 2022), le 19 novembre 2018, la société Alliance pro automobile Centre Ouest (la société Alliance pro) a cédé son fonds de commerce à la société MGR autostore (la société MGR). La société Alliance pro, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la société Alliance automobile, est intervenue à l'acte de cession pour autoriser l'occupation de ces locaux à titre gracieux, pour une durée maximum de trois mois à compter de l'acte, dans l'attente de l'acquisition de l'ensemble immobilier par la société Holding menu et associés ou de toute autre société substituée. 2. L'acte de vente immobilière ayant été signé le 18 juin 2019, la société Alliance pro a assigné la société MGR en paiement des loyers dus jusqu'au mois de juin 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société MGR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alliance pro la somme de 22 080 euros, avec intérêts, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en écartant toute interdépendance entre l'acte de cession de fonds de commerce du 19 novembre 2018 et l'acte de cession de l'immeuble du 19 novembre 2018, motifs pris qu'"il ne résulte ni d'une commune intention des parties ni des clauses contractuelles qu'ils tendaient à la réalisation d'une même opération et ne pouvaient exister l'un sans l'autre" et qu'"aucune stipulation de l'une ou l'autre des conventions ne permet de conclure les parties aient eu la volonté de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre", cependant qu'il est stipulé en pages 19 et 20 de la convention de cession de fonds de commerce du 19 novembre 2018, que "les parties constatent et prennent acte de la réalisation des conditions suspensives suivantes : (…) 10. La signature d'un acte authentique à recevoir par Me [Z] [U], notaire à [Localité 3], portant promesse synallagmatique de cession par la société Alliance pro, au profit de la société Holding menu et associés (ou toute personne physique ou morale qu'elle souhaiterait se substituer totalement ou partiellement), de l'ensemble immobilier sis à [Localité 4] (…), laquelle cession immobilière devant intervenir en tout état de cause au plus tard dans les trois mois de la date de ce jour", ce dont il résulte que les parties ont soumis la réalisation de la cession du fonds de commerce à la constatation de la réalisation de la vente de l'immeuble, de sorte qu'elles ont exprimé la volonté de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la convention de cession de fonds de commerce du 19 novembre 2018, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour écarter toute interdépendance entre la cession de fonds de commerce et la cession de l'immeuble, l'arrêt retient que les explications et les pièces produites aux débats n'apportent pas la preuve d'une interdépendance