cr, 21 novembre 2023 — 23-85.199

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 23-85.199 F-D N° 01506 GM 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 29 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et violences aggravées, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [G] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 6 mars 2020. 3. Par arrêt du 13 décembre 2022, la chambre de l'instruction a mis M. [G] en accusation devant la cour d'assises des chefs précités. 4. Le parquet général a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [G], celui-ci devant être jugé au mois de janvier 2024, les parties ayant été convoquées le 20 juillet 2023. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145-2, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [G], alors que la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé les éléments n'ayant pas permis d'audiencer le dossier dans un délai d'un an, et notamment les diligences particulières effectuées pour pouvoir juger l'affaire dans ce délai. 8. Le second moyen est pris de la violation des mêmes articles. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [G], alors que la chambre de l'instruction, qui a statué dès le 29 août 2023, n'a pas exposé en quoi la détention provisoire se justifierait encore au-delà du délai d'un an. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour prolonger la détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier ne pourra être jugé dans l'année suivant l'ordonnance de mise en accusation du 13 décembre 2022, l'affaire étant prévue pour être audiencée devant la cour d'assises en janvier 2024. 12. Les juges ajoutent que le rôle chargé de la cour d'assises n'a pas permis l'audiencement de cette affaire pour être jugée dans le délai d'un an, le renvoi de nombreuses affaires devant les cours criminelles du ressort ayant réduit la charge des cours d'assises dans une proportion insuffisante, et que les dossiers sont fixés par priorité en fonction de l'ancienneté des procédures, de la minorité de l'accusé, ou de la durée de détention de ce dernier. 13. Ils précisent que, pour cette affaire nécessitant plusieurs jours de débats, une proposition d'audiencement en octobre 2023 a été déclinée. 14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, la décision attaquée expose, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises. 16. En second lieu, devant la chambre de l'instruction, le demandeur n'a allégué aucun grief de ce que la saisine de cette juridiction en vue de la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ait eu lieu près de trois mois et demi avant l'expiration du mandat de dépôt. 17. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.