Chambre 1-7, 23 novembre 2023 — 20/12552
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 376
Rôle N° RG 20/12552 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU2W
[G] [H]
C/
Syndic. de copro. LE SOL FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte TANAUJI-DAHAN
Me Christophe NANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 04 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00040.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 10 Février 1965 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. LE SOL FRANCAIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [H] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°2 au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]' situé [Adresse 3].
Il l'a acheté à la SCI AXAN selon acte notarié du 24 juin 2010.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' a fait citer M. [H] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
- 9256,57 euros selon décompte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 10 décembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' les sommes suivantes :
* 7933,14 euros au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 375,03 euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] aux dépens,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Sol Français' du surplus de ses demandes,
- ordonne l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 15 décembre 2020, M. [H] a relevé appel de ladite décision en mentionnant 'appel total de la décision attaquée'.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, soit après l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023, M. [H] demande de voir :
- RECEVOIR Monsieur [H] en son appel et le dire bien fondé,
- RABATTRE l'ordonnance de clôture rendue le 13/09/2023
- REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOL FRANCAIS la somme de 7933,14 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, 375,03 € au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 500 € à titre de dommages et intérêts, 1000€ au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens de l'instance,
- STATUANT DE NOUVEAU
- CONSTATER que le solde du prêt litigieux a été porté au débit du compte de la SCI AXAN, propriétaire du lot lors de la souscription du prêt,
- CONSTATER qu'un accord est intervenu entre la SCI AXAN et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic concernant le remboursement du solde du prêt litigieux,Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que la SCI AXAN est débitrice du solde du prêt litigieux,
- DIRE ET JUGER que les échéances du prêt ont ainsi été irrégulièrement ré