Chambre 4-8b, 23 novembre 2023 — 22/07259
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/07259 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNUB
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Catherine KLINGLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/3380.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (désignée la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la CPCAM) a procédé au contrôle a posteriori des facturations de Mme [F] [V] épouse [W], infirmière libérale, sur la période du 18 janvier 2013 au 30 octobre 2014, au titre des soins dispensés à ses patients et lui a notifié, à l'issue, un indu d'un montant de 29 945,60 euros, par courrier du 26 mars 2015.
Mme [V] a contesté l'indu et saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision implicite du 17 janvier 2017, confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement de la somme de 29 945,60 euros.
Le 22 juillet 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 31 janvier 2017, la CPCAM a également formé un recours pour obtenir le paiement de l'indu.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures,
condamné Mme [V] au paiement à la CPCAM de la somme de 1 000,40 euros au titre de l'indu et celle de 230 euros au titre des pénalités, soit la somme totale de 1230,40 euros,
condamné la CPCAM à verser à Mme [V] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Le pôle social a, en effet :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [V] au titre du défaut de pouvoir du signataire de la notification de l'indu, la signataire disposant d'une délégation de signature du directeur général de la CPCAM,
- considéré que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse,
- jugé, au titre des sur-cotations d'AIS 3, que la caisse avait commis une erreur manifeste en confondant le chiffre d'actes AIS et celui du coefficient AIS, et a invalidé l'indu pour la somme de 19 358,25 euros,
- considéré, au titre des actes fictifs, que leur preuve ne reposant que sur les propos d'une patiente âgée de 84 ans et du fils d'un patient présentant des troubles cognitifs sévères n'était pas rapportée et a invalidé l'indu pour la somme de 3 538,80 euros,
- déclaré, au titre des majorations de nuit indues, que la preuve ne reposant que sur la seule audition du fils d'une patiente atteinte de troubles cognitifs sévères, n'était pas rapportée et invalidé l'indu pour la somme de 6 048,15 euros,
- considéré, au titre des majorations de déplacement indues, qu'il était démontré que l'infirmière avait facturé deux déplacements pour deux patients qui vivaient à la même adresse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2019, la CPCAM a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 15 mai 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, l'appelante ayant omis de déposer la note en délibéré accordée par la juridiction.
Le 18 mai 2022, l'affaire a été ré-enrôlée sur la demande et les conclusions de la CPCAM déposées le 11 mai 2022.