Chambre 3-2, 23 novembre 2023 — 22/12275

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° 2023/342

Rôle N° RG 22/12275 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76A

[N] [Y] [O]

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/1636.

APPELANT

Monsieur [N] [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [U], liquidateur judiciaire de la société AUTO PACTE S.A.S.

dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 juin 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO PACTE et désigné la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 15 juin 2021, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle et une interdiction de gérer de 8 ans à l'encontre de M. [N] [Y] [O] pour sanctionner des fautes commises en qualité de président de la société AUTO PACTE.

Au vu du jugement rendu, il était reproché à l'intéressé une violation de l'article L653-5 du code de commerce et :

- de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective et d'avoir fait obstacle à son bon déroulement,

- de ne pas avoir répondu aux convocations du mandataire judiciaire et d'avoir fait obstacle au bon déroulement de sa mission,

- d'avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de lui remettre et qui sont visés à l'article L622-6 du code de commerce.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- le silence et l'absence de l'intéressé autorisent le tribunal à considérer qu'il n'a rien à opposer aux reproches qui lui sont faits,

- l'ampleur du passif et l'ensemble des éléments présentés démontrent le bien-fondé de la demande et il convient d'éloigner M. [O] de la sphère du monde économique.

M. [O] a fait appel de ce jugement le 10 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 22 août 2023, il demande à la cour :

- d'annuler le jugement frappé d'appel,

- subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions,

- d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société AUTO PACTE.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 22 août 2023, le ministère public demande à la cour de sanctionner M. [O] d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour la durée qu'elle appréciera.

La société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [U], citée le 18 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 20 septembre 2023.

La procédure a été clôturée le 7 septembre 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [O] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) A titre principal, M. [O] poursuit l'annulation du jugement frappé d'appel aux motifs de l'inexistence de l'assignation et de l'absence sérieuse de recherches et diligences de la part de l'huissier instrumentaire.

2) A sa demande expresse, le tribunal de com