5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023 — 22/03711
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. NETTOISE
C/
[Z]
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Farhi
Me Loiré
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03711 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQW5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. NETTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Concluant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Mademoiselle [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Agnès LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties,
l'affaire a été appelée.
Mme [J] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Nettoise (la société ou l'employeur), société prestataire de services de nettoyage industriel intervenant dans l'Oise qui compte plus de 10 salariés, a embauché Mme [Z] à compter 19 juin 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de Mme [D], en qualité d'agent de service, niveau AS échelon 1 de la convention collective de entreprises de propreté et services associés. Le contrat de travail n'a été signé que le 4 octobre 2020, en même temps qu'un second contrat à durée déterminée à effet du 29 juillet 2020, également conclu pour le remplacement de Mme [D] et dans les mêmes conditions que son contrat initial de travail.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, l'employeur a informé Mme [Z] de l'échéance de son contrat à durée déterminée du fait du terme de l'arrêt maladie de Mme [D] prévu le 12 octobre 2020, en lui indiquant que ses documents de fin de contrat lui seraient délivrés le 12 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, Mme [Z] a sollicité ses documents de fin de contrat en réclamant divers rappels de salaire, puis l'a relancé par courrier du 30 octobre 2020, tout en soulignant avoir eu connaissance de l'absence de reprise par Mme [D] de son activité et de ce fait de l'absence de justification de la rupture de son contrat à durée déterminée.
Le 12 novembre 2020, Mme [Z] a reçu son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, sans régularisation des rappels de salaires et indemnités sollicités.
Par courrier du 16 novembre 2020, la salariée a contesté son reçu pour solde de tout compte et a proposé à son employeur une rencontre afin de trouver une issue amiable, ce qu'a accepté l'employeur par courrier du 17 novembre 2020, en reconnaissant des erreurs de rédaction des contrats, et en proposant à la salariée de la rencontrer en ses locaux. Aucun accord n'a finalement été trouvé.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 13 juillet 2021, qui par jugement du 5 juillet 2022, a :
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
condamné la société Nettoise à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 13 325,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
- 1 332,61 euros brut à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la société Nettoise aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, la société Nettoise, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
A titre liminaire :
- écarter des débats les pièc