5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023 — 22/04688

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

S.A.S. GEODIS RT MULTIMODAL

copie exécutoire

le 23 novembre 2023

à

Me Lankriet

Me Gautier

CPW/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

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N° RG 22/04688 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 05 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00141)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [N] épouse [I]

née le 06 Mars 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et concluant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. GEODIS RT MULTIMODAL venant aux droits de la société BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 3]

Concluant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Le 21 décembre 2006, Mme [N] épouse [I] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée par la société Districhrono, devenue Bourgey Montreuil multimodal puis Geodis RT multimodal (ci-après la société ou l'employeur), avec reprise de l'ancienneté au 19 septembre 2005, en qualité d'exploitante rattachée administrativement au siège social situé à [Localité 6], et exerçant ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 4].

La convention collective applicable est celle des transports et activités auxiliaires.

Depuis 2012, l'établissement de [Localité 4] était susceptible d'être impacté par de divers projets de reconfiguration de la gare de [Localité 4] et de ses environs.

Sur demande des élus, la société a confirmé, dans le courant du mois de mars 2019, qu'un déménagement du site était à l'étude et qu'une décision serait arrêtée pour la fin de l'année au plus tard. Les 16 et 17 janvier 2020, la direction a reçu tous les salariés rattachés à l'établissement de [Localité 4] afin de les aviser du calendrier et des modalités de ce déménagement. Dans la foulée, les partenaires sociaux ont négocié un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le cadre duquel il a été convenu que les salariés impactés par le projet de réorganisation et qui n'entendaient pas y adhérer pourraient se voir proposer le bénéfice d'un congé de mobilité. Le 26 février 2020, la société a conclu avec le syndicat FO un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ne souhaitant pas suivre l'entreprise à [Localité 5], Mme [I] a pris attache avec la cellule mobilité. Fin juin 2020, Mme [Y], responsable ressources humaines, a reçu Mme [I] en entretien individuel pour lui exposer les modalités du congé de mobilité. Le 12 août 2020, Mme [Y] a soumis à la salariée un formulaire d'adhésion, et dans le même temps les parties ont régularisé une convention d'adhésion en vertu de laquelle il était convenu que Mme. [I] bénéficierait d'un congé de mobilité du 31 août au 31 octobre 2020, de sorte qu'à cette date la salariée est sortie des effectifs de la société Geodis RT multimodal.

Contestant la légitimité de cette rupture de son contrat de travail au motif d'un vice du consentement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 10 mai 2021, qui par jugement du 5 septembre 2022, a :

constaté que Mme. [I] n'établissait pas que son consentement aurait été vicié lors de son adhésion au congé de mobilité ;

constaté que la société n'avait commis aucun manquement dans la mise en 'uvre de l'accord relatif à la GPEC du 26 février 2020 ;

constaté que Mme [I] n'était pas éligible à la priorité de réembauchage dont elle ne s'était, au surplus, nullement prévalue ;

constaté qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les bulletins de