5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023 — 22/05358
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.S. [Z] PERE ET FILS
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Moreau
Me Clavel
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05358 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT5L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 22 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [Z] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [L] [Z] au cours de la vie sociale, a été nommé président du directoire de la SA [Z] père et fils.
La société est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 19 mars 2021 il a été placé en arrêt maladie.
Le 20 avril 2021 s'est tenue une réunion du conseil de surveillance qui a décidé la révocation de M. [L] [Z] en sa qualité de président du directoire et a nommé M. [W] pour le remplacer ; la notification de la décision intervenant le 21 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021 M. [Z] a réclamé le paiement du salaire de mars et la régularisation de la fiche de salaire de juin 2020.
Par courrier du 18 mai 2021 M. [Z] a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour la modification de la SA en SAS.
Par courrier du 29 mai 2021 M. [Z] a de nouveau sollicité le règlement des salaires d'avril et mai et les fiches de paie correspondantes.
Le 9 juin 2021 il lui était répondu qu'il avait reçu les bulletins de salaire d'avril et mai et qu'il avait quitté l'entreprise le 21 mai 2021 si bien que la société ne lui devait plus rien.
Prétendant bénéficier d'un contrat de travail et contestant les conditions de la rupture qui serait sans cause réelle et sérieuse en sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 20 juillet 2021.
Celui-ci, par jugement du 22 novembre 2022 a :
- Déclaré qu'il était incompétent pour se prononcer sur la révocation d'un mandataire
social
- dit et jugé qu'il n'y a pas de contrat de travail entre M. [L] [Z] et la SAS [Z] père et fils, prise en la personne de son représentant légal
- Dit et jugé que M. [L] [Z] avait une qualité exclusive de mandataire social et qu'aucun contrat de travail n'a donc été rompu par la SAS [Z] père et fils, prise en la personne de son représentant légal
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- Condamné M. [L] [Z] à payer à la SAS [Z] père et fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à M. [Z] qui en a relevé appel par déclaration du 7 décembre 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023 M. [Z] prie la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en date du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- se déclarer compétent à connaître exclusivement du litige dont s'agit
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes fins et prétentions au titre de son contrat de travail et de sa prise d'acte aux torts de l'employeur
En con