CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 novembre 2023 — 22/00578
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6H
S.A.R.L. PROTIMING
c/
Madame [E] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00533) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 février 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. PROTIMING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE :
[E] [T]
née le 12 Novembre 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Florence MONTET substituant Me BISIAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] a été engagée le 2 juin 2016 par la sarl Protiming en qualité d'opératrice, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à temps partiel renvoyant aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. La durée mensuelle du travail était fixée à 34,670 heures; elle a été portée à 35 heures sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Les parties s'accordaient sur une rémunération annuelle brute de 1392,32 euros et le versement chaque mois d'une somme égale au 1/12ième de la rémunération annuelle.
Mme [T] a été absente, pour maladie du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017, pour cause de congé maternité du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Le 5 décembre 2018, l'INSEE a fait droit à la demande que la société Protiming lui avait adressée en cours d'année afin qu'il lui attribue le code 9319Z en lieu et place du code 6201Z au motif que son activité relevait des dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. Celle-ci a été mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme [T] à compter du mois de janvier 2019.
Le 9 octobre 2019, la société Protiming a notifié un avertissement à Mme [T], qui l'a contesté par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2019.
La société Protiming a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 janvier 2020, par un courrier du 6 décembre 2019.
Mme [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 1er février 2020.
Considérant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par un courrier reçu le 19 mai 2020.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- s'est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige opposant Mme [T] à la société Protiming;
- a dit et jugé que du 2 juin 2016 au 31 décembre 2018, la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) était applicable au contrat de travail de Mme [T];
- a requalifié le contrat intermittent à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet sur cette période;
- a dit et jugé le contrat intermittent à temps partiel non conforme pour la période du 1er janvier 2019 au 5 février 2020;
- a requalifié le contrat intermittent à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet sur cette période;
- a jugé n'y avoir lieu à annuler l'avertissement;
- a jugé que la société Protiming ne s'était pas rendue coupable de dissimulation d'emploi et n'avait manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de loyauté;
- a jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse;
- a condamné la société Protiming à verser à Mme [T] :
* 30. 827,73 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2017, outre 3 082,77 euros pour les congés payés afférents,
* 188,24 euros à titre de rappel de prime d'a