Ch. Sociale -Section B, 23 novembre 2023 — 21/05184
Texte intégral
C 9
N° RG 21/05184
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5J
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00043)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. E-MOBILIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [D] [A], épouse [B]
née le 24 Juin 1984 à [Localité 5](Albanie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [A], épouse [B], née le 24 juin 1984, a été embauchée le 15 mai 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) E-Mobilia, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice opérationnelle 2.1, coefficient 275, statut agent de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseil.
Mme [D] [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 16 septembre 2019.
Par requête en date du 20 janvier 2020, Mme [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La SARL E-Mobilia s'est opposée aux prétentions adverses.
Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contraindre l'employeur à accomplir les démarches nécessaires pour qu'elle puisse percevoir le complément des indemnités journalières de sécurité sociale payé par l'assureur.
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021, la SARL E-Mobilia a été condamnée au paiement de diverses sommes à la salariée.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant au fond, a':
- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et écarté toutes pièces et écritures échangées postérieurement à cette date,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL E-Mobilia,
- dit que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent jugement,
- condamné la SARL E-Mobilia à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes':
- 4.150,26 € brut à titre d'indemnité de préavis
- 415,02 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.980,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.593,91 € au titre de l'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 Janvier 2020,
- 12.450,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.150,26 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, tous chefs de préjudices confondu,
- 12.450,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2.075,00 €,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL E-Mobilia aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 03 décembre 2021 pour la société E-Mobilia et le 07 décembre 2021 pour Me [B].
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SARL E-Mobilia a inte