Ch. Sociale -Section B, 23 novembre 2023 — 21/05185
Texte intégral
C 9
N° RG 21/05185
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Andrée PERONNARD-PERROT
Me Sylvain LATARGEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00156)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. DIAMOND PROTECTION RAPPROCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [B] [X]
né le 05 Mai 1981
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [X], né le 5 mai 1981, a été embauché le 15 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Diamond Protection Rapprochée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Dans le dernier état des relations contractuelles et depuis le mois de décembre 2019, M. [B] [X] occupait le poste d'agent de sécurité adjoint au chef de poste.
Par courrier en date du 23 février 2020, la SAS Diamond Protection Rapprochée a notifié à M. [B] [X] un avertissement.
Par courriers en date du 27 juin 2020 et du 2 juillet 2020 la SAS Diamond Protection Rapprochée a notifié à M. [B] [X] des rappels à l'ordre.
M. [B] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2020.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, la SAS Diamond Protection Rapprochée a mis en demeure M. [B] [X] d'avoir à justifier de son absence depuis le 10 juillet 2020.
Par email en date du 20 juillet 2020, M. [B] [X] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés par l'employeur dans les rappels à l'ordre et a alerté ce dernier sur la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier en date du 30 juillet 2020, la SAS Diamond Protection Rapprochée a notifié à M. [B] [X] un avertissement en raison du non-respect des consignes par le salarié.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, M. [B] [X] a notifié à la SAS Diamond Protection Rapprochée sa démission prenant effet au 30 septembre 2020.
Par requête en date du 3 mars 2021, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire et juger qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, que l'employeur a violé son obligation de sécurité et que sa démission est consécutive aux manquements de l'employeur qui doit être condamné à lui payer une indemnité pour licenciement nul.
La SAS Diamond Protection Rapprochée s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté la situation de harcèlement moral,
- dit que la démission est consécutive aux manquements de la SAS Diamond Protection Rapprochée,
- condamné la SAS Diamond Protection Rapprochée à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes':
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3 423,74 euros à titre d'indemnités de préavis
- 342,27 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1 142,67 euros net à titre d'indemnité de licenciement
- 5 135,61 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1711,87 euros.
- débouté M. [B] [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Diamond Protection Rapprochée aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec