Ch. Sociale -Section B, 23 novembre 2023 — 21/05198

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/05198

N° Portalis DBVM-V-B7F-LE6U

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00543)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021

APPELANTE :

Association SAINTE AGNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [W] [T]

née le 10 Septembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [T], née le 10 septembre 1970, a été embauchée le 30 juin 1999 par l'association Sainte Agnès, suivant contrat de travail à temps partiel à hauteur de 126,75 heures mensuelles, en qualité de veilleuse de nuit.

L'association Sainte Agnès a pour objet l'accompagnement de personnes souffrant de déficiences intellectuelles à travers le travail et l'accueil en foyer d'hébergement.

Selon avenant en date du 21 juillet 2014, la durée du travail de Mme [W] [T] a été portée à 136,50 heures mensuelles.

Selon avenant en date du 4 décembre 2017, la durée mensuelle de travail a été fixée à temps plein.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [W] [T] occupait le poste de surveillante de nuit qualifiée, coefficient 442, échelon 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme [W] [T] a travaillé en collaboration avec un veilleur dit «'chapeau'» chargé de la surveillance des bâtiments et d'intervenir en renfort du veilleur de nuit.

Mme [W] [T] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son collègue de travail qui avait affirmé qu'elle lui avait fait des avances à caractère sexuel au travail.

L'association Sainte Agnès a initié une procédure disciplinaire à l'encontre des deux salariés.

Par courrier en date du 20 septembre 2018, Mme [W] [T] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 28 septembre 2018.

Mme [W] [T] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11'octobre'2018.

En date du 16 octobre 2018, l'association Sainte Agnès a régularisé pour Mme [W] [T] une déclaration d'accident du travail à la suite de l'entretien préalable du 28 septembre 2018 en émettant toutefois des réserves. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident en date du 3 janvier 2019.

En date du 19 octobre 2018, l'association Sainte Agnès a annoncé à Mme [W] [T] qu'aucune sanction disciplinaire ne serait prononcée à son encontre et a levé sa mise à pied conservatoire.

Par courrier en date du 10 décembre 2018, Mme [W] [T] a alerté l'association Sainte Agnès sur la dégradation de ses conditions de travail et a demandé à l'employeur de ne plus être en contact avec son collègue veilleur «'chapeau'».

Par courrier en date du 8 janvier 2019, l'association Sainte Agnès a indiqué à Mme [W] [T] qu'elle n'était pas en mesure d'exclure tout contact professionnel avec son collègue de travail mais elle lui a proposé une affectation dans un autre bâtiment.

Par requête en date du 24 juin 2019, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouvait.

Par voie de conclusions, Mme [W] [T] a ensuite sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul.

En date du 11 septembre 2020, Mme [W] [T] a bénéficié de sa visite médicale de reprise. Le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes de travail a