Ch. Sociale -Section B, 23 novembre 2023 — 22/00231

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00231

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELGADO & MEYER

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00247)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 14 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022

APPELANTE :

Madame [X] [S]

née le 07 Novembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. VERLINGUE agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [X] [S], née le 7 novembre 1976, a été embauchée le 22 avril 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) Verlingue, en qualité de chargée de clientèle. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

Mme [X] [S] a démissionné de son poste en date du 16 juillet 2015. Elle a été dispensée de l'exécution d'une partie de son préavis et a quitté l'entreprise le 18 septembre 2015. La SAS Verlingue lui a opposé la clause de non-concurrence qui a été appliquée pendant toute sa durée.

Mme [X] [S] a de nouveau été embauchée par la SAS Verlingue en qualité de chargée de clientèle à compter du 7 février 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et comprenant une clause de non-concurrence similaire à celle appliquée lors du premier contrat.

Par courrier en date du 23 janvier 2019, la SAS Verlingue a notifié à Mme [X] [S] un avertissement car la salariée avait annulé sa participation à une formation obligatoire sans l'accord de sa hiérarchie.

Par courrier en date du 2 janvier 2020, Mme [X] [S] a été convoquée par la SAS Verlingue à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2020.

La salariée a été dispensée d'activité.

Par lettre en date du 27 janvier 2020, la SAS Verlingue a notifié à Mme [X] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour une série de faits traduisant un manque de loyauté, de transparence et de fiabilité et dont l'accumulation, en dépit des rappels à l'ordre, avait entraîné une perte de confiance. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois.

Par courrier en date du 20 février 2020, Mme [X] [S] a contesté la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et ainsi que le bien fondé de son licenciement.

Par courrier en date du 13 mars 2020, la SAS Verlingue a modifié la liste des clients et prospects entrant dans le champ d'application de la clause de non-concurrence opposée à Mme [X] [S].

En date du 17 février 2020, la nouvelle société d'assurance créée par Mme [X] [S] a été immatriculée.

Par courrier en date du 31 mars 2020, la société Verlingue a mis en demeure Mme [X] [S] d'avoir à respecter les termes de la clause de non-concurrence dans le cadre de son activité au sein de sa nouvelle société. D'autres griefs lui ont également été reprochés. La salariée a contesté l'ensemble du contenu de la lettre de la société Verlingue par courrier en date du 20 avril 2020.

Par requête en date du 16 juin 2020, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, et a sollicité l'inopposabilité de la clause de non-concurrence.

Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Par requête en date du 30 juillet 2020, Mme [X] [S] a saisi le co