Pôle 4 - Chambre 10, 23 novembre 2023 — 20/05174

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/02811

APPELANT

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉE

S.A.S. [5] ([5]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GOSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2019, substitué à l'audience par Me Marie-Benedicte THOMAS,avocat au barreau de PARIS, toque : D2019, et Me Anne-Sophie PARTAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 2] 1985, s'est en 2014 inscrit à l'Institut National de Gemmologie (ING, qui appartient depuis l'année 2007 au groupe AD Education), pour y suivre une formation en gemmologie. Le contrat d'inscription n'est pas versé aux débats, mais l'intéressé communique une « Attestation de réussite » du 23 mai 2016 émanant de l'institut, ainsi que quatre certificats de compétence en gemmologie portant mention de sessions tenues courant 2014.

Parallèlement, l'étudiant a le 4 juillet 2014 conclu avec la SAS [4] ([5], appartenant également au groupe AD Education) un contrat d'étude 2014/2016 intitulé « MBA [Master of Business Administration] MANAGEMENT DU LUXE », moyennant des frais d'inscription, de scolarité et de gestion de 13.220 euros (facture du 7 juillet 2014).

L'EAC lui a par e-mail du 17 mai 2016 indiqué qu'il avait obtenu, avec mention très bien, le titre de « Manager du luxe, de l'industrie horlogère et joaillère ». L'établissement lui a ensuite adressé un document attestant de l'attribution par le jury de l'école, « statuant sur l'année 2015/2016 », du titre de « Manager du luxe, de l'industrie joaillère et horlogère / mention très bien », titre signé de la directrice et du directeur adjoint de l'établissement.

Monsieur [C] a également le 15 juin 2016 conclu avec l'EAC un contrat individuel de formation 2016/2019 intitulé « Doctorat "executive" », moyennant un coût pour les trois années de 13.100 euros. Il a réglé la somme de 4.250 euros à l'école, correspondant aux frais de la première année de formation.

Il a enfin le 13 mars 2017 signé avec l'ING une convention de formation professionnelle en vue de l'acquisition de compétences du module « CC1 Gemmologie - Niveau 2 en session intensive » ainsi qu'une convention de même type, pour le module « CC2 Gemmologie - Niveau 3 & 4 en session intensive + FEEG préparation & examen ».

Arguant d'une attitude déplacée avec le personnel pédagogique et administratif de l'EAC et d'un avertissement de conduite, le directeur adjoint de l'école a par e-mail du 4 avril 2017 convoqué Monsieur [C] dans son bureau pour un entretien devant se tenir le 6 avril 2017. L'étudiant a par e-mail du 4 avril 2017 répondu qu'il n'avait « rien fait » et que « sans motif valable [il] ne [viendrait] pas à ce rendez-vous ».

Le conseil de Monsieur [C] a par courrier du 13 avril 2017 informé l'« EAC/ING » que son client dénonçait « l'ensemble des contrats signés avec l'Institut National de Gemmologie ainsi qu'avec l'EAC » et sollicitait le remboursement des formations professionnelles payées mais non réalisées.

L'EAC a par courrier du 9 mai 2017 répondu au conseil de Monsieur [C] que celui-ci se trouvait « sous le coup d'une procédure de conseil disciplinaire eut [sic] égard à son comportement vis-à-vis des enseignants (assimilable à du harcèlement) et de la direction » mais a indiqué cependant accepter de lui « rembourser les montants versés pour des formations qui ont plus [sic] la plupart été reportées de son seul