Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023 — 20/02159

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

(n° 503, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02013

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

INTIMÉE

UNIVAR SOLUTIONS SAS, venant aux droits de la société S.N.C. UNIVAR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2015 prenant effet au plus tard le 1er septembre 2015, M. [H] [T] a été engagé par la société UNIVAR, en qualité de technico-commercial, statut cadre.

La société dont l'activité est la vente de produits pour l'industrie cosmétique emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Le salarié appartenait à l'équipe «personal care» (la cosmétique) et son périmètre était la France. Il faisait partie de la division «FI» ou «focused industries», soit industries de spécialités (petits volumes et grosses marges), par opposition à la division «LCD» ou «local chemical distribution», soit les industries de commodités (gros volumes et petites marges).

Par un avenant au contrat du 23 septembre 2015, M. [T] est devenu responsable grands comptes à compter du 1er octobre suivant, les autres conditions du contrat de travail restant inchangées.

Le 15 janvier 2018, M. [T] a démissionné en demandant une réduction de son préavis de trois mois à 15 jours qui a été refusée.

À la lecture des documents de fin de contrat et estimant que la société UNIVAR ne lui avait pas versé l'ensemble des primes auxquelles il pouvait prétendre, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juin 2018.

Par jugement contradictoire du 06 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS UNIVAR à verser à M. [T] les sommes suivantes :

4.020 euros au titre de la prime de bonus au prorata temporis de l'année 2015,

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10 juillet 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS UNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS UNIVAR aux éventuels dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 mars 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :

- le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société UNIVAR au paiement des sommes de 12.144,43 euros au titre de la prime de l'année 2017, de 12.000 euros au titre du concours commercial de l'année 2017, de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

en conséquence juger à nouveau :

- condamner la SAS UNIVAR à lui payer les sommes suivantes :

12.144,43 euros au titre de la prime de l'année 2017,

12.000 euros au titre du concours commercial de l'année 2017,

5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

en tout état de cause,

3.000 euros au titre de