Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023 — 20/07243

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

(n° 505, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00832

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563

INTIMÉE

S.A.S.U. ITM FORMATION

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 431 739 457

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat Fordis assurait l'activité de formation et de recrutement pour le groupe Les Mousquetaires. Il avait pour activité d'assurer l'analyse et le recueil des besoins de formation auprès de ses membres, de planifier, suivre et facturer les actions de formation de ses clients et d'accomplir certaines prestations de formation et d'assurer un rôle de relais auprès des organismes collecteurs de cotisations agréés (OPCA) pour les entreprises du groupe.

M. [T] [S] a été engagé par le syndicat Fordis en qualité de formateur d'abord par contrat à durée déterminée prenant effet le 20 décembre 1999 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2001.

À compter du 1er janvier 2016, l'activité de formation du syndicat Fordis a été cédée à la société ITM formation, filiale du groupe Les Mousquetaires et les salariés concernés par cette activité ont ainsi été transférés à la société ITM Formation.

Au motif que la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale avait fait perdre à la société ITM Formation son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises du groupe Les Mousquetaires ainsi que sa mission consistant à réaliser l'ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du groupe en relation avec chacun des 11 OPCA, il a été décidé courant 2016 de cesser l'activité de la société ITM formation et de licencier ses salariés pour motif économique résultant de cette cessation d'activité.

Par une décision du 13 septembre 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île de France a validé l'accord collectif majoritaire, signé le 26 août 2016, portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ITM Formation.

L'accord du 26 août 2016 mentionnait que la société ITM Formation disposait d'un effectif de 168 salariés et que 85 offres de reclassement étaient identifiées au sein du groupe Les Mousquetaires.

Les salariés de la société ITM Formation ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement pour motif économique. Ces affaires ont donné lieu à des décisions de la cour d'appel de Nancy et de la cour d'appel de Paris, ainsi qu'à des arrêts de la Cour de Cassation dont les parties font état dans leurs écritures.

Par courrier en date du 5 janvier 2017, la société ITM Formation a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique en raison de sa cessation d'activité.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que la société ITM Formation soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [S] est fondé et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

Dit et jugé que la convention de forfait annuelle jours n'est fr