Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023 — 20/07269

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

(n° 507, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07269 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05462

APPELANTE

S.A. LALIQUE

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 667 736

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003

INTIMÉE

Madame [W] [F] née [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lalique est spécialisée dans la fabrication à la main d'objets d'art en cristal.

Elle applique la convention collective de la fabrication du verre à la main et emploie plus de onze salariés.

Mme [F] a été embauchée par la société Lalique, par contrat à durée indéterminée du 07 septembre 1998, en qualité de vendeuse.

Par avenant à son contrat de travail du 18 décembre 2006, Mme [F] a été promue première vendeuse du magasin [Adresse 1] à [Localité 5].

Par avenant à son contrat de travail du 7 septembre 2007, Mme [F] a été promue responsable du magasin [Adresse 1] moyennant une rémunération mensuelle de 2907, 18 euros, outre une part variable.

Le 20 février 2019, Mme [F] a adressé à la société Lalique une alerte sur ses conditions de travail.

Par courrier du 03 mars 2019, la société Lalique a informé Mme [F] de son intention de diligenter une enquête.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 20 juin 2019 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de sa visite de reprise du 03 octobre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte avec, compte-tenu de son état de santé, l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 23 octobre 2019, la société Lalique a notifié à Mme [F] son intention d'engager une procédure de licenciement à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement contradictoire du 02 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement en licenciement nul ;

- condamné la SA Lalique à verser à Mme [F] :

15.703,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.570,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 juillet 2019,

- ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 100 euros, dit que l'astreinte débutera 30 jours après la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit d'en liquider l'astreinte ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R,1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixé cette moyenne à la somme de 5,234,38 euros,

100.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

1.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'entretien,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la SA Lalique au Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage perçues par Mme [F] ;

- condamné la SA Lalique aux dépens.

Par déclaration notifi