Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023 — 21/02821
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00807
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.A.S.U. HR GSYS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014.
En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys.
La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros.
Le 19 janvier 2018, Mme [P] [H] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 31 janvier suivant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 janvier 2018 au 2 février 2018.
Le 6 février 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Du 15 février 2018 au 4 avril 2018, Mme [P] [H] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandée en date du 28 février 2018, la salariée a contesté son licenciement et notifié son état de grossesse médicalement constaté par un certificat daté du 23 février 2018.
En application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, l'employeur a annulé la mesure de licenciement et la salariée a repris son activité le 17 mai 2018.
Entre le 18 mai 2018 et le 27 juin suivant, Mme [P] [H] a été placée en arrêt, puis en congé maternité du 28 juin au 17 octobre 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 octobre 2018 au 13 mars 2019.
Le 11 juillet 2018, la salariée a écrit à l'employeur pour lui reprocher un non-respect du contrat de travail, un harcèlement moral à son encontre et une discrimination en raison de son état de grossesse.
Par courrier en réponse du 20 septembre 2018, la société HR Gsys a contesté ces griefs tout en maintenant les reproches précédemment formulés à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 29 janvier 2019, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'une demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à débouté la société HR Gsys de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 26 février 2021, Mme [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 26 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2021, aux termes desquelles
Mme [P] [H] demande à la cour d'appel de :
- recevoir Madame [P] [H] en son appel, l'y juger bien fondée
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] [H] de l'ensemble de ses demandes
Et stat