Pôle 6 - Chambre 5, 23 novembre 2023 — 21/07267
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00122
APPELANTE
S.A.S. RESID FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Resid France a confié à la société Compass Group France le soin d'assurer la restauration collective au sein de la résidence du [Adresse 2] au [Localité 4] à partir de 2011 ' contrat devenu à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
C'est dans ce contexte que la société Compass Group France a embauché M. [R] [P] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 20 juin 2011.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la restauration collective et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
En mai 2018, la société Resid France a informé la société Compass Group France qu'elle mettait un terme au contrat de prestation de service les liant à l'issue d'un préavis de trois mois.
Par lettre recommandée datée du 1er août 2018, la société Compass Group France a informé la société Resid France qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de trois salariés affectés sur le site de [Localité 4] lui étaient automatiquement transférés ' transfert que la société Resid France a contesté par lettre recommandée datée du 6 août 2018 avec avis de réception du 8 août suivant.
C'est dans ce contexte que M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui, aux termes d'une ordonnance du 9 novembre 2018, a ordonné à la société Resid France de reprendre le contrat de travail de M. [P] en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, de le « réintégrer à ses effectifs à dater du 4 août 2018 » et de lui régler la somme de 4 449,41 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 4 août au 9 novembre 2018, outre les congés payés.
Après un entretien préalable qui a eu lieu le 10 décembre 2018, la société Resid France (ci-après la société) a, par lettre recommandée datée du 28 décembre 2018, notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 29 janvier 2019.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a :
- requalifié le licenciement de M. [P] pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 1 360,84 euros ;
- condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 7 142,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 février 2019 ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du prononcé du jugement ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] par acte du 16 novembre 2021 à étude et M. [P] n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois.
Aux termes de ses dernières conclus