Pôle 6 - Chambre 5, 23 novembre 2023 — 21/09620
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n°
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahcène BOZETINE de la SELARL BAH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149
INTIMEE
S.A.S. SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE (SAAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 1978, Mme [B] [X] a été engagée par la société Service des assurances de l'aviation marchande (ci-après la société) en qualité de rédactrice.
Par avenant du 19 octobre 2017, signé le 2 novembre 2017 par la salariée, une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance du 18 janvier 2002.
Le 6 novembre 2018, Mme [X] a indiqué à la société qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, ce dont l'employeur a pris acte le 5 décembre suivant.
Par lettre du 29 mars 2019 postée le 6 mai 2019, la société a notifié à Mme [X] sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Le 14 mai 2019, Mme [X] a répondu que cette dénonciation était tardive et a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Elle a également contesté le reçu pour solde de tout compte, notamment le montant de son indemnité de départ à la retraite.
Par lettre du 18 juillet 2019, le conseil de Mme [X] a renouvelé ses demandes.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société a fait part de la mise en paiement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence et de ce que le calcul de l'indemnité de départ à la retraite était correct.
Suivant courrier du 13 mars 2020, Mme [X] a indiqué que l'indemnité de non-concurrence ne lui était plus versée depuis le mois de janvier 2020 et qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de départ à la retraite de 39 483 euros au lieu de celle versée de 23 468 euros, ce à quoi la société a répondu le 6 avril 2020 que le non paiement de l'indemnité de non-concurrence était liée à une erreur de logiciel rectifiée depuis et a contesté l'analyse faite par Mme [X] au soutien de sa demande en paiement d'un solde au titre de l'indemnité de départ en retraite.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] à rembourser à la société la somme de 723,31 euros brut à titre de trop-perçu à titre de demande reconventionnelle ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 23 novembre 2021 par voie électronique, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter la société de sa demande tendant à faire constater que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel que de la contestation de sa condamnation à régler une somme de 723,31 euros brut à titre de trop perçu de la clause de non-concurrence ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de cette somme ;
statuant à nouveau,
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