Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00016

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 23/3890

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/11/2023

Dossier : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICQV

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

C/

[U] [I],

UNEDIC délégation AGS CGEA DE BORDEAUX,

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CUISINES PYRENEES »

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître FAUTHOUX loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

UNEDIC délégation AGS CGEA DE BORDEAUX,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00083

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [I] a été embauché par la SARL Cuisines Maillard 64, à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de représentant unicarte aux conditions du statut de voyageur, représentant, placier.

Par convention tripartite du 28 août 2017, le contrat a été transféré à la SARL Cuisines Pyrénées et M. [I] a été affecté à un poste de concepteur vendeur expert tuteur, régi par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Par avenant du même jour, la SARL Cuisines Pyrénées et M. [C] [H] ont fixé les conditions d'exercice des fonctions, de rémunération, de temps de travail, de lieu de travail. Une lettre remise en main propre du même jour a fixé les objectifs de M. [I] pour 2017.

Par courrier du 25 février 2019, la salarié a fait part à l'employeur d'un désaccord relativement à la modification de la rémunération variable et aux objectifs à atteindre pour l'année 2019.

S'en sont suivis des échanges de courriers.

Le 19 juin 2019, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

L'employeur lui a adressé les documents de fin de contrat.

Les 28 septembre et 20 décembre 2019, M. [I] a dénoncé le solde de tout compte et réclamé certaines sommes.

Le 17 avril 2020, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 février 2021, la société Cuisines Pyrénées a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [G] [Z], a été désignée comme liquidateur.

La SELARL Ekip' et le CGEA ont été appelés en la cause.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit et jugé que M. [I] a été victime d'un harcèlement moral,

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] est justifiée et en conséquence, qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

- fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cuisines Pyrénées représentée par la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :

. 16.358,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 2.160,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

. 5.452,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 545,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 260,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 2.595,98 euros bruts au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre août 2017 et février 2018 outre 259,59 euros bruts pour les congés payés y afférents,

. 588,43 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre février et juin 2019, outre 58,84 euros pour les congés payés y afférents,

. 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les créances au passif de la procédure collective,

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [I] à 2.726,35 euros bruts,

- ordonné la remise des bulletins de salaire des