Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00456
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3893
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2M
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. MICRO SOLUS
C/
[M] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. MICRO SOLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1435 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00080
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] a été embauché à compter du 1er octobre 2018, par l'EURL Micro Solus, en qualité de technicien informatique, coefficient 220.
A compter du 11 mai 2020, date à laquelle il a bénéficié d'un certificat médical avec consigne d'isolement, M. [M] [F] a été placé en situation d'activité partielle et ce jusqu'au 11 juillet 2020.
Le 4 août 2020, l'employeur a écrit au salarié en ces termes':
«'Voici ton bulletin de juin 2020 et celui de juillet rectifié. En effet, notre comptable nous a indiqué que le chômage partiel prenait fin au 10 juillet 2020. A partir du 11 juillet, celui-ci est remplacé par un arrêt maladie. Le comptable a fait le nécessaire pour le déclarer auprès de la CPAM qui te versera directement par la suite le complément de salaire »
Le salarié soutient qu'après cette date il n'a plus été rémunéré, relevant également que la CPAM refusait de lui verser des indemnités journalières.
S'en sont suivis différents échanges.
Par courrier du 21 septembre 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de salaire.
Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en référé, lequel l'a débouté de ses demandes par décision du 13 novembre 2020.
Le 12 mars 2021, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
* Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Condamné l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] :
-1 865,78 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail ;
-186,57 euros à titre de congés payés afférents ;
-932,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail ;
-1 865,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 12345-3 du code du travail ;
-968,04 euros pour la perte de la mutuelle d'entreprise ;
-536,65 euros au titre du salaire de septembre 2020 ;
-53,66 euros au titre de congés payés afférentes ;
-1 132,65 euros pour retenue sur salaire non justifiée ;
-500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
* Ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi (licenciement à la place de démission) et des bulletins de salaire en adéquation avec la décision rendue ce jour ;
Ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à partir du 30 ème jour après la notification de la décision, en application de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte en application de l'article 131-3 du même code ;
* Dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 ème alinéa de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur