Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/00412

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 576

N° RG 21/00412

N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7G

S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE

LA SAS LE COMPTOIR DE

LA BIERE

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE

DEVENUE LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [F]

né le 10 janvier 1984 à [Localité 4] (41)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2016, prenant effet le 2 janvier 2017, M. [S] [F] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE, devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de magasinier et chauffeur livreur de niveau II échelon 1.

Considérant être victime de harcèlement moral de la part d'un autre salarié et de son employeur, M. [F] a signalé sa situation à la DIRECCTE par courriers électroniques en date des 9 octobre et 26 décembre 2018.

Parallèlement, M. [F] a :

- été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 24 novembre 2018, période à l'issue de laquelle il a posé des congés payés jusqu'au 3 janvier 2019 ;

- fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été régularisée le 3 décembre 2018 avec effet au 11 janvier 2019 ;

- pris un congé sans solde du 3 au 11 janvier 2019.

Dans un courrier adressé à la société LE COMPTOIR DE LA BIERE en date du 18 janvier 2019, M. [F] a exposé des faits de harcèlement moral et d'agression physique dont il considérait avoir été victime et a reproché à son ancien employeur des manquements à la sécurité au travail, des erreurs dans le paiement de ses heures supplémentaires et des faits de discrimination.

Par requête déposée le 4 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prudhommes de La Roche-sur-Yon de demandes :

- tendant à, d'une part, voir dire que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations de formation professionnelle, d'entretien individuel, de sécurité et de prévention des risques professionnels, de paiement des heures supplémentaires et qu'elle s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle et à, d'autre part, obtenir le paiement des indemnités ou dommages et intérêts subséquents ;

- tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et à obtenir le paiement d'indemnités subséquentes.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas manqué :

¿ à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ;

¿ à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L.6312-1 du code du travail ;

¿ à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'artic1e L 4121-1 du code du travail ;

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires et l'a à ce titre condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;

- condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail ;

- condamné en conséquence la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre