Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/00413

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 577

N° RG 21/00413

N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7I

S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE

LA SAS LE COMPTOIR DE

LA BIERE

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE

devenue LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [L]

né le 18 juillet 1979 à [Localité 4] (45)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mars 2017, M. [I] [L] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de chauffeur livreur poids lourd niveau 2 échelon 1.

Le 4 janvier 2019, M. [L] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été acceptée et signée par les parties le 16 janvier 2019.

Le 17 janvier 2019, il a demandé à être en congés payés à compter du 18 janvier 2019 inclus jusqu'au 25 février 2019 inclus.

La rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] a été homologuée par la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) le 7 février 2019 et le salarié a signé son solde de tout compte le 28 février 2019.

Dans un courrier adressé à son employeur le 3 avril 2019, M. [L] a contesté les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail.

Par requête du 3 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon pour notamment :

- voir dire que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations de formation professionnelle, d'entretien individuel, de sécurité et de prévention et des risques professionnels, en matière de durée de travail (et plus particulièrement de paiement des heures supplémentaires), qu'elle s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle et pour obtenir le paiement d'indemnités ou de dommages et intérêts subséquents ;

- voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement d'indemnités subséquentes.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas manqué :

¿ à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail ;

¿ à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L. 6312-1 du code du travail ;

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail et l'a condamnée en conséquence à verser à M. [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts du préjudice subi ;

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires et l'a, à ce titre, condamnée à verser à M. [L] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et à 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;

- condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail et l'a, en conséquence, condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- débouté M. [L] de ses demandes au titre de la rupt