Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/02911
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 581
N° RG 21/02911
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMDO
S.A.S.U. TRANSPORTS BERTIN
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSPORTS BERTIN
N° SIRET : 323 971 150
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
né le 28 décembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Transports Bertin qui est spécialisée dans le transport routier de fret interurbain a embauché M. [K] [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2011, en qualité de conducteur de véhicule poids lourds.
Le 27 mars 2019, M. [K] [J] a démissionné.
Le 3 décembre 2019, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
* Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- constater que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu par les articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue par l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Transports Bertin avait manqué à son obligation en matière de durée du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 300 euros 'bruts', sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater les manquements de la société Transports Bertin en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 573,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire que sa démission était équivoque et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer les sommes suivantes :
- 22 209,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 5 087,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer le montant de son salaire de référence à hauteur de 2 776,20 euros ;
- dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Transports Bertin aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu par les articles L 6315-1 et suivants du Code du travai